Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 5 : Contrat préliminaire
Article R261-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Commentaires • 6
[…] Toutefois, si l'article L.271-1 alinéa 5 du Code de la construction et de l'habitation n'impose le respect du délai de rétractation qu'en l'absence de contrat préliminaire, l'Article R. 261-30 du Code de la Construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions • 456
[…] à savoir le permis de construire, les plans et le devis descriptif, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le notaire aurait satisfait aux dispositions de l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation en se fondant sur des motifs se rapportant à celles de l'article L. 261-11 du même Code, qui, en faisant état de l'écoulement d'un délai de quatre ans avant la réclamation, n'a pas visé une durée de prescription d'action, […]
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[…] * conformément aux dispositions de l'article R.261-30 du code de la construction et de l'habitation, le notaire a notifié à l'acquéreur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception du 22 août 2014, dont copies de ces notifications et les originaux des accusés de réception ont été annexés à l'acte (annexes 6 et 7), différents documents dont le projet de l'acte de vente, le plan coté du bien vendu, la notice descriptive indiquant leurs éléments d'équipement, précisant les normes de performances énergétiques du programme de construction, la copie du règlement de copropriété, du cahier des charges, la copie de l'état descriptif de division des volumes ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 23 mai 2017, n° 14/03709
[…] Selon l'article R 261-30 du Code de la Construction et de l'Habitation, le projet d'acte authentique doit être notifié au réservant au moins un mois avant la signature de cet acte, la finalité étant que le réservant doit pouvoir apprécier les éventuelles différences entre l'objet du contrat de réservation et l'objet final de la vente soumis à sa signature (mais il peut être renoncé à ce délai à la différence du délai de rétractation).
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Gijsbers, Ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais : quelles incidence sur la pratique notariale, Flash Cridon, 30 mars 2020) et d'autres, le 24 mai , en raison de l'effet cumulé de l'article 1er du C. civ. et de l'article 22 de la Loi d'urgence n° 2020-290 qui énonce que « la présente loi entrera en vigueur immédiatement » (M. Mekki, Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échux. Quel Kit de premiers secours pour les rédacteurs d'actes ?, JCP.N. 2020, 1079, G. Durand-Pasquier, O. […] R 261-30 CCH) ou encore la conclusion d'un acte authentique de vente d'un bien à usage d'habitation consenti à un non professionnel et non précédé d'un avant contrat (art. L 271-1 alinéa 5 du CCH).
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