Article R*261-31 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 35

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :


a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;


b) Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, revisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;


c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat ;


d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;


e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.


Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires29


Me Mélanie Dubois · consultation.avocat.fr · 13 février 2023

En revanche, au-delà de ce délai il faudra se tourner vers l'article R.261-31 du Code de la construction et de l'habitation. Comment donc ne pas donner suite au contrat de réservation et récupérer son dépôt de garantie ? L'article R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation prévoit les cas qui permettent de ne pas donner suite au contrat de réservation (ne pas conclure la vente) et d'obtenir restitution du dépôt de garantie. [Cette situation concerne les cas où l'acte authentique n'a pas été régularisé.]

 Lire la suite…

www.exprime-avocat.fr · 10 mai 2022

[…] Les articles R.261-28 à 261-31 du CCH doivent obligatoirement être reproduits (art. […] Enfin, conformément à l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation le réservataire non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant le contrat préliminaire, ou de sa remise en main propre contre récépissé. […]

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr · 31 mars 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions239


1Tribunal de grande instance de Bastia, 8 mars 2016, n° 15/01359
Cour d'appel : Infirmation

[…] G A, notaire, la SCP O P, AC-AD AE, H I, J K, L M, G A, titulaire d'un office notarial à NICE, aux fins d'annulation de la vente à défaut de constatation de l'achèvement de l'immeuble en conformité avec les dispositions de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation […] En l'espèce, la page 2 du contrat de réservation des biens soumet expressément la convention des parties à la loi n°67-547 du 07,07,1967 dans sa version applicable à la date de la signature du contrat et aux articles R261-28 à R261-31 du code de la construction. […] l ' a r t i c l e L 2 6 2 -1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. […]

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Ouvrage·
  • Bâtiment·
  • Acquéreur·
  • Maître d'oeuvre·
  • Contrats·
  • Management·
  • Réservation·
  • Notaire

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 juin 2014, n° 10/02701
Cour d'appel : Confirmation

[…] prononcer la nullité du contrat préliminaire et juger que les sociétés B et LE CHATEAU DE PRETREVILLE ont violé les dispositions des articles L 121-21 à L 121-33, R 121-3 à R 121-6, L 271-1 et R 261-27 à R 261-31 du code de la construction, juger qu'elles ont également violer les dispositions des articles L 121 et suivants et R 124 et suivant du code de la consommation, outre L 121-1 du code de la construction et de l'habitation,

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Contrats·
  • Réservation·
  • Offre·
  • Nullité·
  • Prêt·
  • Rétractation·
  • Livraison·
  • Dol·
  • Immobilier

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 décembre 2016, n° 13/02980

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2015, la SAS Villa Maxima sollicite du tribunal, a visa de l'article R6 121B31 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 700 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de : […] 2) sera restitué dans les cas prévus et limitativement énumérés à l'article R 261-31 du CCH, et en cas d'exercice de la faculté de rétractation,

 Lire la suite…
  • Villa·
  • Réservation·
  • Dépôt·
  • Garantie·
  • Notaire·
  • Contrats·
  • Russie·
  • Acte·
  • Vente·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).