Article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/11/2007
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Version22/12/2008
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Version14/10/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R281-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2008

Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2010
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Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation impose, en cas de cession d'un immeuble bâti, la réalisation d'un diagnostic technique portant notamment sur le diagnostic de performance énergétique, le risque d'exposition au plomb ou la présence d'amiante. L'article R. 271-1 en réserve la réalisation aux personnes physiques dont les compétences ont été certifiées par un organisme ayant lui-même été accrédité, ou aux personnes morales employant des salariés ou constituée de personnes physiques remplissant ces conditions. […] Contrairement à ce qui est d'abord soutenu, […]

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www.bdidu.fr · 6 mars 2021

[…] - Le statut et les obligations du diagnostiqueur technique sont définies aux articles L 271-6 et R 271-1 à R 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et celui-ci est certifié par un organisme accrédité dans le domaine de la construction . Il était donc compétent et qualifié pour constater ou non la présence de mérules et, en cas de doute attirer l'attention des parties sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il ne l'a pas fait. […] EXPASS DIAGNOSTICS et la société SA GENERALI IARD ont présenté les demandes suivantes :

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Décisions139


1Cour d'appel de Caen, 9 juin 2015, n° 14/00301
Confirmation

[…] Les époux Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 janvier 2014. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 août 2014, les époux Z demandent à la cour sur fondement de l'article 1382 du code civil de : — dire que l'acte conclu entre les époux Z et Y le 6 août 2010 est un compromis de vente soumis aux dispositions de l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation. — dire que M e Thoraval a commis une faute en ne faisant pas courir le délai de rétractation dans la conclusion de l'acte du 6 août 2010. — condamner M e Thoraval au paiement d'une somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

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  • Compromis·
  • Habitation·
  • Avant-contrat·
  • Rétractation·
  • Offre d'achat·
  • Acte authentique·
  • Faute·
  • Vente·
  • Construction·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Lille, 3 avril 2012, n° 2012003704

[…] Article R. 271-4 du CCH : « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour in vendeur de faire appel en vu d'établir un document mentionné au 1° à 4° et au 6° de l'article L. 274-4 à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compéténcæ, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 du CCH » […] car le permis de construire de l'immeuble a été délivré AVANT le 01.07.1997 (article L. 1334-13 du code de la santé publique) et concluant :

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  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Acte authentique·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Prix·
  • Signature·
  • Immeuble·
  • Servitude·
  • Biens

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 janvier 2010, n° 08/07652
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Dès le 13 juillet suivant, Monsieur Z se voyait notifier par l'agence A & DAIGREMONT le délai de rétractation conformément aux dispositions de l'article 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Promesse de vente·
  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Copropriété·
  • Agence immobilière·
  • Rétractation·
  • In solidum·
  • Épouse·
  • Accord·
  • Acte
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