Article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/11/2007
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Version14/10/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R281-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.

Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2010
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Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation impose, en cas de cession d'un immeuble bâti, la réalisation d'un diagnostic technique portant notamment sur le diagnostic de performance énergétique, le risque d'exposition au plomb ou la présence d'amiante. L'article R. 271-1 en réserve la réalisation aux personnes physiques dont les compétences ont été certifiées par un organisme ayant lui-même été accrédité, ou aux personnes morales employant des salariés ou constituée de personnes physiques remplissant ces conditions. […] Contrairement à ce qui est d'abord soutenu, […]

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www.bdidu.fr · 6 mars 2021

[…] - Le statut et les obligations du diagnostiqueur technique sont définies aux articles L 271-6 et R 271-1 à R 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et celui-ci est certifié par un organisme accrédité dans le domaine de la construction . Il était donc compétent et qualifié pour constater ou non la présence de mérules et, en cas de doute attirer l'attention des parties sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il ne l'a pas fait. […] EXPASS DIAGNOSTICS et la société SA GENERALI IARD ont présenté les demandes suivantes :

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Décisions139


1Cour d'appel de Rennes, Quatrième chambre, 6 mai 2010, n° 08/04121
Infirmation partielle

[…] — dire que l'annexe au compromis de vente daté du 2 novembre 2006 aurait dû être jointe à l'envoi du compromis, — réformer le jugement, — constater que les dispositions de l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectés, — débouter Madame Y et l'agence immobilière de leurs demandes, — condamner Madame Y et la société Immobilière Mer et Campagne à leur verser chacune une indemnité de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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  • Compromis·
  • Mer·
  • Sociétés immobilières·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Rétractation·
  • Promesse·
  • Notification·
  • Agence immobilière·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/03042
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - Le statut et les obligations du diagnostiqueur technique sont définies aux articles L 271-6 et R 271-1 à R 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et celui-ci est certifié par un organisme accrédité dans le domaine de la construction . Il était donc compétent et qualifié pour constater ou non la présence de mérules et, en cas de doute attirer l'attention des parties sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il ne l'a pas fait.

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  • Agent immobilier·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée·
  • Agence immobilière·
  • Consorts·
  • Préjudice·
  • Champignon·
  • Biens·
  • Expert·
  • Professionnel

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 janvier 2010, n° 08/07652
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Dès le 13 juillet suivant, Monsieur Z se voyait notifier par l'agence A & DAIGREMONT le délai de rétractation conformément aux dispositions de l'article 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Promesse de vente·
  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Copropriété·
  • Agence immobilière·
  • Rétractation·
  • In solidum·
  • Épouse·
  • Accord·
  • Acte
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