Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
Article R271-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
Commentaires • 5
Décisions • 26
[…] Le diagnostiqueur a remis au vendeur l'attestation sur l'honneur visée à l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation aux termes de laquelle il certifie être en R régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu'hnmain, à l'effet d'établir les états, constat et diagnostic composant le dossier de diagnostic technique. Une copie de cette attestation est annexée au présent acte.
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[…] Le diagnostiqueur a également fourni au VENDEUR l'attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les obligations de compétence, de garantie et d'assurance mises à sa charge par l'article R271-3 du Code de la construction et de l'habitation. […] Nous sommes intervenus dans le cadre d'une transaction immobilière afin d'effectuer un constat sur la présence d'amiante et d'évaluer les risques liés à son état de conservation en application des décrets décret 96.97 du 07/02 /1996, modifié par les décrets 97.855 du 12/09/1997, 01.840 du 13/09/2001, 02.839 du 03/05/2002, l'arrêté du 22 Août 2002 et de la norme NFX 46-020, répondant à L'art. L.1334-7 du code de la santé publique. […] — Du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-6, R.271-1 à R.271-4 et R.134-6 à R.134-9,
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3. Tribunal de commerce de Reims, Delibere des procedures collectives en cours 14 h, 24 avril 2018, n° 2018001808
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur a remis au VENDEUR l'attestation sur l'honneur certifiant qu'il répond aux conditions de compétence, de garantie et d'assurance prévues à l'article L. 271-6 du Code susvisé et qu'il dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.
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