Article R271-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
>
Version22/12/2008
>
Version14/10/2010

Entrée en vigueur le 22 décembre 2008

Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2010

Commentaires5

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal de commerce de Lille, 14 juin 2013, n° 2013008946

[…] Le diagnostiqueur a remis au vendeur l'attestation sur l'honneur visée à l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation aux termes de laquelle il certifie être en R régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu'hnmain, à l'effet d'établir les états, constat et diagnostic composant le dossier de diagnostic technique. Une copie de cette attestation est annexée au présent acte.

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Installation·
  • Habitation·
  • Biens·
  • Notaire

2Tribunal de commerce de Belfort, 5 octobre 2011, n° 2011006477

[…] Le diagnostiqueur a également fourni au VENDEUR l'attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les obligations de compétence, de garantie et d'assurance mises à sa charge par l'article R271-3 du Code de la construction et de l'habitation. […] Nous sommes intervenus dans le cadre d'une transaction immobilière afin d'effectuer un constat sur la présence d'amiante et d'évaluer les risques liés à son état de conservation en application des décrets décret 96.97 du 07/02 /1996, modifié par les décrets 97.855 du 12/09/1997, 01.840 du 13/09/2001, 02.839 du 03/05/2002, l'arrêté du 22 Août 2002 et de la norme NFX 46-020, répondant à L'art. L.1334-7 du code de la santé publique. […] — Du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-6, R.271-1 à R.271-4 et R.134-6 à R.134-9,

 Lire la suite…
  • Peinture·
  • Plomb·
  • Installation·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Amiante·
  • Plâtre·
  • Gaz·
  • Risque·
  • Énergie

3Tribunal de commerce de Reims, Delibere des procedures collectives en cours 14 h, 24 avril 2018, n° 2018001808

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur a remis au VENDEUR l'attestation sur l'honneur certifiant qu'il répond aux conditions de compétence, de garantie et d'assurance prévues à l'article L. 271-6 du Code susvisé et qu'il dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.

 Lire la suite…
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Immeuble·
  • Notaire·
  • Urbanisme·
  • Acte·
  • Habitation·
  • Liquidation des biens·
  • Vente·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).