Article R271-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/10/2010

Entrée en vigueur le 14 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 - art. 2

La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.

Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.

Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2010

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Décisions26


1Tribunal de commerce de Lille, 14 juin 2013, n° 2013008946

[…] Le diagnostiqueur a remis au vendeur l'attestation sur l'honneur visée à l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation aux termes de laquelle il certifie être en R régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu'hnmain, à l'effet d'établir les états, constat et diagnostic composant le dossier de diagnostic technique. Une copie de cette attestation est annexée au présent acte.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Installation·
  • Habitation·
  • Biens·
  • Notaire

2Tribunal de commerce de Belfort, 5 octobre 2011, n° 2011006477

[…] Le diagnostiqueur a également fourni au VENDEUR l'attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les obligations de compétence, de garantie et d'assurance mises à sa charge par l'article R271-3 du Code de la construction et de l'habitation. […] Nous sommes intervenus dans le cadre d'une transaction immobilière afin d'effectuer un constat sur la présence d'amiante et d'évaluer les risques liés à son état de conservation en application des décrets décret 96.97 du 07/02 /1996, modifié par les décrets 97.855 du 12/09/1997, 01.840 du 13/09/2001, 02.839 du 03/05/2002, l'arrêté du 22 Août 2002 et de la norme NFX 46-020, répondant à L'art. L.1334-7 du code de la santé publique. […] — Du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-6, R.271-1 à R.271-4 et R.134-6 à R.134-9,

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  • Peinture·
  • Plomb·
  • Installation·
  • Acquéreur·
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3Tribunal de commerce de Belfort, 15 novembre 2011, n° 2011006573

[…] Télécopie : 03. 81. 32, 62. 25 […] Conformément aux dispositions de l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur a remis au VENDEUR l'attestation sur l'honneur certifiant qu'il répond aux conditions de compétence, de garantie et d'assurance prévues à l'article L. 271 -6 du

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  • Bailleur·
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  • Acquéreur·
  • Immeuble·
  • Preneur·
  • Environnement·
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