Article R271-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version22/12/2008
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Version14/10/2010
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Version09/07/2012

Entrée en vigueur le 22 décembre 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2010

Commentaires14


www.jonathandurandavocat.com · 29 avril 2022

Dossier de diagnostic technique : vente d'une maison d'habitation bâtieCommunication du dossier de diagnostic technique-> Sauf rares exceptions, le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente en vertu de l'article L. 271-4 du Code de construction et del'habitation (ci-après « CCH »)Contenu du dossier de diagnostic technique-> Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique […] R. 271-5 du CCH : « Par rapport à la date de la promesse de vente (…) :

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Me Jonathan Durand · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2021

en raison de ses interventions et (iii) ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa Durée de validité Article R. 271-5 du CCH : « Par rapport à la date de la promesse de vente […] (…) : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;

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www.bdidu.fr · 6 mars 2021

[…] - Le statut et les obligations du diagnostiqueur technique sont définies aux articles L 271-6 et R 271-1 à R 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et celui-ci est certifié par un organisme accrédité dans le domaine de la construction . Il était donc compétent et qualifié pour constater ou non la présence de mérules et, en cas de doute attirer l'attention des parties sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il ne l'a pas fait. […] […] Vu l'ordonnance de clôture en date du 09/04/2020.

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Décisions32


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/03042
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - Le statut et les obligations du diagnostiqueur technique sont définies aux articles L 271-6 et R 271-1 à R 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et celui-ci est certifié par un organisme accrédité dans le domaine de la construction . Il était donc compétent et qualifié pour constater ou non la présence de mérules et, en cas de doute attirer l'attention des parties sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il ne l'a pas fait. […] Vu l'ordonnance de clôture en date du 09/04/2020.

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2Tribunal de commerce de Lille, 3 avril 2012, n° 2012003704

[…] Article R. 271-4 du CCH : « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour in vendeur de faire appel en vu d'établir un document mentionné au 1° à 4° et au 6° de l'article L. 274-4 à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compéténcæ, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 du CCH »

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3Cour d'appel de Paris, 3 avril 2014, n° 11/22464
Confirmation

[…] A la date de la vente, l'article 271-4 du code de la construction imposait au vendeur d'annexer à l'acte authentique un dossier de diagnostic technique comprenant en particulier « le document établi l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionnées à l'article L1331-11-1 du code la santé publique ».

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