Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
Article R271-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
-sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
-moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ;
-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Commentaires • 12
Dossier de diagnostic technique : vente d'une maison d'habitation bâtieCommunication du dossier de diagnostic technique-> Sauf rares exceptions, le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente en vertu de l'article L. 271-4 du Code de construction et del'habitation (ci-après « CCH »)Contenu du dossier de diagnostic technique-> Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique […] R. 271-5 du CCH : « Par rapport à la date de la promesse de vente (…) :
Lire la suite…en raison de ses interventions et (iii) ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa Durée de validité Article R. 271-5 du CCH : « Par rapport à la date de la promesse de vente […] (…) : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
Lire la suite…Décisions • 57
[…] ARRÊT DU 05 JANVIER 2010 […] Autorise l'huissier de justice à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Lire la suite…- Vente amiable·
- Autorisation de vente·
- Prix·
- Jugement d'orientation·
- Débiteur·
- Acquéreur·
- Immeuble·
- Huissier·
- Dominique·
- Saisie
[…] Vu les articles, 1231-1, 1353 et 1240 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R 271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'article 5.2.2 de la norme P03-201, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Lire la suite…- Souche·
- Sociétés·
- Acquéreur·
- Demande·
- Assurances·
- Pièces·
- Vendeur·
- Dire·
- Traitement·
- Immeuble
3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 novembre 2015, n° 15/04358
[…] — autorisé la SCP D'ARAQUY-SALOME, huissiers de justice à Chartres, ou à défaut tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du code de la construction et de l'habitation,
Lire la suite…- Saisie immobilière·
- Sauvegarde de justice·
- Créanciers·
- Caution·
- Commandement·
- Saisie des rémunérations·
- Exécution·
- Mandataire·
- Procédure·
- Lot
Les services du ministère de la transition écologique et solidaire ont indiqué étudier actuellement la possibilité de modifier l'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitat afin d'y intégrer cette nouvelle mesure. La consignation chez le notaire de la somme correspondant à la réhabilitation de l'installation d'ANC également évoquée a pour sa part été écartée, tout comme l'augmentation des sanctions financières prévues au titre de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique en cas de non-conformité.
Lire la suite…