Article R271-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006
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Version16/11/2008
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Version22/12/2008
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Version20/04/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D271-5, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2008

Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :

-sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;

-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;

-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;

-moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ;

-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
Sortie de vigueur le 20 avril 2011
5 textes citent l'article

Commentaires12


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Les services du ministère de la transition écologique et solidaire ont indiqué étudier actuellement la possibilité de modifier l'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitat afin d'y intégrer cette nouvelle mesure. La consignation chez le notaire de la somme correspondant à la réhabilitation de l'installation d'ANC également évoquée a pour sa part été écartée, tout comme l'augmentation des sanctions financières prévues au titre de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique en cas de non-conformité.

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www.jonathandurandavocat.com · 29 avril 2022

Dossier de diagnostic technique : vente d'une maison d'habitation bâtieCommunication du dossier de diagnostic technique-> Sauf rares exceptions, le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente en vertu de l'article L. 271-4 du Code de construction et del'habitation (ci-après « CCH »)Contenu du dossier de diagnostic technique-> Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique […] R. 271-5 du CCH : « Par rapport à la date de la promesse de vente (…) :

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Me Jonathan Durand · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2021

en raison de ses interventions et (iii) ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa Durée de validité Article R. 271-5 du CCH : « Par rapport à la date de la promesse de vente […] (…) : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;

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Décisions57


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 5 janvier 2010, n° 09/03902
Confirmation

[…] ARRÊT DU 05 JANVIER 2010 […] Autorise l'huissier de justice à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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  • Vente amiable·
  • Autorisation de vente·
  • Prix·
  • Jugement d'orientation·
  • Débiteur·
  • Acquéreur·
  • Immeuble·
  • Huissier·
  • Dominique·
  • Saisie

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 4 décembre 2018, n° 17/00567
Infirmation

[…] Vu les articles, 1231-1, 1353 et 1240 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R 271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'article 5.2.2 de la norme P03-201, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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  • Souche·
  • Sociétés·
  • Acquéreur·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Pièces·
  • Vendeur·
  • Dire·
  • Traitement·
  • Immeuble

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 novembre 2015, n° 15/04358
Confirmation

[…] — autorisé la SCP D'ARAQUY-SALOME, huissiers de justice à Chartres, ou à défaut tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R 271-5 du code de la construction et de l'habitation,

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  • Saisie immobilière·
  • Sauvegarde de justice·
  • Créanciers·
  • Caution·
  • Commandement·
  • Saisie des rémunérations·
  • Exécution·
  • Mandataire·
  • Procédure·
  • Lot
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