Article R281-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2007 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R271-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 2 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 211-1 à R. 211-6, R. 222-1 à R. 222-14 et R. 261-1 à R. 261-33.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 décembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir deboute melle y… de sa demande d'astreinte, alors, selon le moyen, « que la cour d'appel a prive sa decision de base legale en s'abstenant de rechercher, conformement a l'article r. 281-1 du code de la construction et de l'habitation, si l'achevement de l'immeuble etait etabli ainsi que sa conformite avec le contrat initial, conditions prealables de la livraison d'un immeuble vendu en etat de futur achevement » ;

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  • Non conformité·
  • Sapin·
  • Préjudice personnel·
  • Partie commune·
  • Immeuble·
  • Descriptif·
  • Astreinte·
  • Acte de vente·
  • Commune·
  • Fait

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2013, 12-25.417, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en matière de vente en l'état futur d'achèvement, l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation conforme de l'immeuble au regard de sa destination ; que s'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, […] quand ces désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à l'habitation, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles R. 261-1 et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation ; […] conformément à sa destination, de l'immeuble au sens de l'article R. 281-1 du même Code » ; qu'en l'espèce, […]

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  • Bâtiment·
  • Accès·
  • Ouvrage·
  • Handicapé·
  • Caisse d'épargne·
  • Inondation·
  • Immeuble·
  • Expert·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Réception
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