Article R302-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le programme local de l'habitat, pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent :
- un diagnostic ;
- l'énoncé de principes et d'objectifs ;
- un programme d'actions.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 6 avril 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2013, n° 1100647
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 302-1 et R. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres ; qu'il définit, pour une durée de six ans, […]

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  • Programme d'action·
  • Compétence·
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  • Réalisation

2Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 0700482
Annulation

[…] – que le diagnostic est incomplet, en méconnaissance de l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation, du fait de l'absence de prise en compte de l'objectif de mixité sociale posé à l'article L. 121-1-1 du code de l'urbanisme, de l'absence de repérage de la situation de l'habitat indigne et des copropriétés dégradées, et d'autres insuffisances ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :

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3CADA, Avis du 25 avril 2013, Communauté de communes Thiers communauté, n° 20131739

[…] La commission rappelle qu'un programme local de l'habitat, document réalisé conformément aux articles L. 302-1 à L. 302-10 et R. 302-1 à R. 302-33 du code de la construction et de l'habitation par un établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les pièces qui ont servi à son élaboration, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire que le PLH ait été adopté par le conseil communautaire.

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