Article R302-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/04/2005
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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
Il indique par la même délibération les personnes morales qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du programme, ainsi que les modalités de leur association.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 0700482
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 302-3 du code de la construction et de l'habitation « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :

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  • Habitat·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Logement social·
  • Etablissement public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Objectif·
  • Délibération·
  • Construction·
  • Public

2Cour administrative d'appel de Paris, 3 janvier 2008, n° 07P04086
Rejet

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2007, présenté pour la SOCIETE ALLIANCES ELYSEES et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens que l'exercice du droit de préemption aux fins prévues par l'article 210-2 du code de l'urbanisme ne peut être légalement motivé par simple référence aux objectifs du PLH de Paris et doit l'être par un projet précis de nature à justifier une opération ponctuelle ; qu'en l'espèce il n'est établi ni que l'opération assurerait le maintien dans les lieux des actuels locataires, […] le Conseil de Paris n'ayant pas défini, contrairement à ce que prévoit l'article R. 302-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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