Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Programme local de l'habitat / Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale
Article R302-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/1992
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Version06/04/2005
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Version10/05/2007
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée.
Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Considérant que l'article 5 de la loi déférée modifie l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que certaines communes sont tenues de prendre des mesures propres à permettre l'acquisition de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de logements locatifs […] au sens du 3o de l'article L. 351-2 du même code, en visant non plus ces derniers mais les logements sociaux au sens de l'article L. 302-8 dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi;
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