Article R302-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 0700482
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 302-1 du code de la construction et de l'habitation « Le programme local de l'habitat comprend, […] le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article R. 302-8 du même code «Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » ; qu'aux termes de l'article R. 302-9 de ce code « Après avoir été arrêté, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, […]

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