Article R302-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 - art. 1

Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.


Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.


Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 0700482
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 302-1 du code de la construction et de l'habitation « Le programme local de l'habitat comprend, […] le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article R. 302-8 du même code «Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » ; qu'aux termes de l'article R. 302-9 de ce code « Après avoir été arrêté, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 14 juin 2012, n° 1101023
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Elle soutient que la communauté de communes est compétente pour établir un programme local de l'habitat en application de l'article L 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; que par la délibération du 30 avril 2009, […] que ce projet a fait l'objet d'un avis défavorable de la commune ; que le projet a cependant été arrêté le 9 juillet 2010 ; que ce projet a fait l'objet d'une requête en date du 16 septembre 2010 ; […] que la convocation adressée aux conseillers communautaires ne comporte pas de note de synthèse de nature à assurer la bonne information des conseillers ; qu'elle méconnaît également l'article R 302-10 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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