Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Programme local de l'habitat / Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale
Article R302-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.
Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 0700482
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 302-11 du code de la construction et de l'habitation « L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :
Lire la suite…- Habitat·
- Commune·
- Coopération intercommunale·
- Logement social·
- Etablissement public·
- Communauté d’agglomération·
- Objectif·
- Délibération·
- Construction·
- Public