Article R302-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/04/2005
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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9.
Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.
Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 6 avril 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 0700482
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 302-11 du code de la construction et de l'habitation « L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :

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  • Habitat·
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  • Logement social·
  • Etablissement public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Objectif·
  • Délibération·
  • Construction·
  • Public
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