Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Programme local de l'habitat / Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale
Article R302-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005
Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9.
Le programme local de l'habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10, est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 0700482
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 302-11 du code de la construction et de l'habitation « L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :
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