Article R302-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/04/2005
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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues à l'article R. 302-9.
Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9.
Le programme local de l'habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10, est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2010, n° 0700482
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 302-11 du code de la construction et de l'habitation « L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :

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  • Habitat·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Logement social·
  • Etablissement public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Objectif·
  • Délibération·
  • Construction·
  • Public
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