Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale
Article R302-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres, à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou des départements intéressés.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Marseille Provence Métropole a adopté son programme local de l'habitat : « La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. […]
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[…] — qu'il appartiendra à l'administration d'établir que la délibération du 21 juin 2006 par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le programme local de l'habitat a bien été affichée au siège de l'établissement public et que mention de ces affichages a été insérée dans un journal local, comme le prévoit l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2014, n° 1102900
[…] — en application de l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation, la délibération qui adopte le programme local de l'habitat fait l'objet de mesures de publicité et ces formalités n'ont pas été respectées ; la commune ne pouvait donc utiliser l'article L. 123-2 b) ;
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