Article R302-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version23/05/1992
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Version06/04/2005
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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres, à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou des départements intéressés.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2016, 16MA01170, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Marseille Provence Métropole a adopté son programme local de l'habitat : « La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2012, n° 1003311
Rejet

[…] — qu'il appartiendra à l'administration d'établir que la délibération du 21 juin 2006 par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le programme local de l'habitat a bien été affichée au siège de l'établissement public et que mention de ces affichages a été insérée dans un journal local, comme le prévoit l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2014, n° 1102900
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en application de l'article R. 302-12 du code de la construction et de l'habitation, la délibération qui adopte le programme local de l'habitat fait l'objet de mesures de publicité et ces formalités n'ont pas été respectées ; la commune ne pouvait donc utiliser l'article L. 123-2 b) ;

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