Article R302-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/04/2005
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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.
Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 6 avril 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2104843
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation : " () le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France () chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France () est composé de cinq collèges comprenant, respectivement : () 3° des représentants de la métropole du Grand Paris () et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole ; (). « Aux termes de l'article R. 362-13 du même code : » () IV.- Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, […]

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