Article R302-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 302-12.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2104843
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation : " () le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France () chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France () est composé de cinq collèges comprenant, respectivement : () 3° des représentants de la métropole du Grand Paris () et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole ; (). « Aux termes de l'article R. 362-13 du même code : » () IV.- Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, […]

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