Article R302-14 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-28 (T)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-835 du 5 mai 2017 - art. 1

I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du ratio, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié lorsque ce ratio est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. La valeur de ce seuil peut être différente pour les agglomérations au sein desquelles s'applique la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au premier alinéa du présent II.
III.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 302-5, les communes sont en croissance démographique dès lors que leur population, publiée au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste prévue à ce même alinéa, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du ratio, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.
Un effort de production supplémentaire est justifié lorsque ce ratio est supérieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste.
Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au deuxième alinéa du présent III.
IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes exemptées de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative ne peut porter que sur :
1° Les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants qui ne sont pas suffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emploi par les services de transport public urbain, au sens du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, et par les services de transport public non urbain routier ou ferroviaire ;
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le ratio entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil précisé par décret ;
3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5.
Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio mentionné au 2° du présent IV, calculée au 1er janvier de l'année de publication du décret.
Avant le 30 juin de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, le préfet de département transmet au préfet de région la liste des communes que les établissements publics de coopération intercommunale proposent d'exempter, assortie de son avis. Avant le 15 septembre de la même année, le préfet de région transmet ensuite à la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, la liste des communes que les établissements publics de coopération intercommunale proposent d'exempter, assortie de son avis et de toutes les pièces justificatives nécessaires.
La commission nationale, qui peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, émet alors un avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement avant le 31 octobre de la même année. Le décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période triennale suivante.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 29 juin 2019
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L'un des objectifs de la loi SRU du 13 décembre 2023 a été de répondre à un manque en matière de logement social en instaurant aux termes de l'article 55, l'obligation, pour certaines communes, de disposer d'un taux minimum de logements sociaux. […] init=true&page=1&query=2023-230&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2023-230 du 29 mars 2023 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du Code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105474
Rejet

[…] L'arrêté du 30 décembre 2020, qui vise le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26, ainsi que le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2, rappelle l'objectif de réalisation de 737 logements locatifs sociaux assigné à la commune du Perreux-sur-Marne pour la période triennale 2017-2019, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2103912
Rejet

[…] 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent que l'application de ces dispositions est subordonnée notamment à la condition que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre atteigne 50 000 habitants correspondant, selon les termes mêmes du premier alinéa de ces dispositions, à celui relevé lors du recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La commune de Rosporden ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, issues du décret du 24 juillet 2013 pris pour l'application du

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 17MA02114, Inédit au recueil Lebon
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[…] en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social pour la commune et son arrêté n° DDTM34-2014-10-04367 du même jour par lequel il a prononcé à son encontre la carence définie par l'article L. 302 -9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2011-2013 et fixé à 91, […] – les dispositions de l'article R . 302 - 14 de ce code méconnaissent le même article […]

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