Article R302-15 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-29 (T)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Le projet de programme local de l'habitat arrêté par le conseil municipal est transmis au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 6 avril 2005
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www.lagazettedescommunes.com · 28 juin 2019
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 06PA00280, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] cette instance avait, par une délibération en date des 20 et 21 octobre 2003, soit antérieure de six jours à la décision contestée, arrêté le projet de Programme local de l'habitat conformément aux dispositions de l 'article R.302-15 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur en vertu desquelles le projet ainsi arrêté doit être transmis au préfet lequel peut éventuellement faire des demandes de modifications ; que ce projet ainsi arrêté par l'organe délibérant de la commune, fait expressément état, concernant le 11 e arrondissement, […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 19MA03658, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes dont la population est au moins égale à (…) 3 500 habitants (…) les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5, […] chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours. (…) ». L'article R. 302-15 du même code dispose que : « I.- L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. […]

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