Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 3 : Dispositions particulières à certaines agglomérations
Article R302-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] cette instance avait, par une délibération en date des 20 et 21 octobre 2003, soit antérieure de six jours à la décision contestée, arrêté le projet de Programme local de l'habitat conformément aux dispositions de l 'article R.302-15 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur en vertu desquelles le projet ainsi arrêté doit être transmis au préfet lequel peut éventuellement faire des demandes de modifications ; que ce projet ainsi arrêté par l'organe délibérant de la commune, fait expressément état, concernant le 11 e arrondissement, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 19MA03658, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes dont la population est au moins égale à (…) 3 500 habitants (…) les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5, […] chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours. (…) ». L'article R. 302-15 du même code dispose que : « I.- L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. […]
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