Article R302-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

Le président de la commission prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
- un membre du Conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
- un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
- deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
La commission statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 juillet 2013

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Décisions11


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 6 avril 2023, n° 2101579
Rejet

[…] En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion du 1er septembre 2020 produit par la requérante, que la commission départementale prévue par les dispositions du I précité de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation s'est réunie pour l'examen du respect des obligations de la commune d'Allauch au titre du bilan triennal 2017-2019. […] de telle sorte que la commune d'Allauch ne peut utilement soutenir que la procédure prévue par les dispositions précitées et par l'article R. 302-26 du même code auraient été méconnues. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105474
Rejet

[…] L'arrêté du 30 décembre 2020, qui vise le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26, ainsi que le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2, rappelle l'objectif de réalisation de 737 logements locatifs sociaux assigné à la commune du Perreux-sur-Marne pour la période triennale 2017-2019, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105773
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige: « () II.- La commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, […] ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe la composition des commissions prévues aux I et II ». Aux termes de l'article R. 302-26 du même code, […]

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