Article R302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2007
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Version27/07/2013

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 juillet 2013
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Commentaire1


M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

[…] l'article L. 302 -7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) est le décret n° 2007-743 du 9 mai 2007 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation (CCH). […] a été codifié aux articles R . 302 - 16 à R […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, n° 1006336
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales (…). […] Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclaration de ces dépenses par les communes » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation issu du décret susvisé du 9 mai 2007 : « Pour l'application de la deuxième phase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2011, n° 0809722
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales (…). […] Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclaration de ces dépenses par les communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation issu du décret susvisé du 9 mai 2007 : « Pour l'application de la deuxième phase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, n° 1006336
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales (…). […] Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclaration de ces dépenses par les communes » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation issu du décret susvisé du 9 mai 2007 : « Pour l'application de la deuxième phase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, […]

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