Article R*311-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 312-1. Ces bonifications sont attribuées pour toute la durée desdits prêts.
Les primes peuvent être, soit versées à leur titulaire, soit converties en bonifications d'intérêts de prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, fixe les conditions de cette substitution ainsi que les caractéristiques et modalités d'attribution des bonifications d'intérêts.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 janvier 2020, n° 17/03172
Infirmation

[…] Dans l'évaluation litigieuse, M. [R] n'a pas prétendu avoir mesuré le bien, ni calculé la 'surface habitable' selon le degré de précision imposé notamment par les dispositions l'article R.311-2 du code de la construction et de l'habitation. Sa description du bien est sommaire et se limite à décrire sur une page, le type de construction, la distribution de la maison et les prestations.

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 septembre 2021, n° 20-14.911
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre M. [R] ; que la société Svenska Handelsbanken Ab soutient son action sur le fondement de la jurisprudence selon laquelle un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; […] que dans l'évaluation litigieuse, M. [R] n'a pas prétendu avoir mesuré le bien, ni calculé la « surface habitable » selon le degré de précision imposé notamment par les dispositions l'article R.311-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021, n° 20-14.911

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre M. [R] ; que la société Svenska Handelsbanken Ab soutient son action sur le fondement de la jurisprudence selon laquelle un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; […] que dans l'évaluation litigieuse, M. [R] n'a pas prétendu avoir mesuré le bien, ni calculé la « surface habitable » selon le degré de précision imposé notamment par les dispositions l'article R.311-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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