Article R*311-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.
Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.
Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2010, n° 0808073
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total (…) et : – s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes : (…) I. – Il est tenu compte : a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 311-5, […]

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