Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction / Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes / Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes
Article R311-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.
Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2010, n° 0808073
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total (…) et : – s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes : (…) I. – Il est tenu compte : a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 311-5, […]
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