Article R311-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version16/07/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :
1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ;
2° Les travaux qui ont été commencés avant :
a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ;
b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 4 juin 2009, n° 07/03400
Infirmation

[…] S'agissant du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le prêteur, à qu'il appartient de démontrer qu'il a satisfait aux formalités réglementaires imposées par les articles R 311-6 et R 311-7 du code de la construction , succombait en cette démonstration.

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  • Déchéance·
  • Compensation·
  • Avenant·
  • Remboursement
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