Article R311-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 6 septembre 2010, n° 09/03765
Confirmation

[…] N° RG : 07/04223 […] Que le solde du prix était donc payable dès le 8 février 2007, conformément aux dispositions de l'article R 311-7 du code de la construction et de l'habitation ; que M. X doit les intérêts de retard contractuellement convenus à compter de cette date ;

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2Cour d'appel de Caen, 4 juin 2009, n° 07/03400
Infirmation

[…] AFFAIRE : N° RG 07/03400 […] S'agissant du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le prêteur, à qu'il appartient de démontrer qu'il a satisfait aux formalités réglementaires imposées par les articles R 311-6 et R 311-7 du code de la construction , succombait en cette démonstration.

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