Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction / Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes / Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes
Article R*311-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 2
Le nouveau mode de calcul, qui repose sur le principe de la surface utile au sens de l'article R. 311-10 du code de la construction et de l'habitation, doit inciter les maîtres d'ouvrage à diminuer le coût des constructions et des loyers. Or cela se traduira immanquablement par une réduction des surfaces. Cette disposition, prise par voie réglementaire, paraît incompatible avec la mise en oeuvre des règles d'accessibilité et d'adaptabilité telles que définies dans le code pré-cité.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 4 février 2009, n° 07/04831
[…] Vu suite à l'assignation du 28 mars 2007, les dernières conclusions de C X du 3 septembre 2008 tendant à voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1134 du code civil, L 111-1 du code de la consommation, R 311-10 du code de la construction et de l'habitation et 10 du décret n° 77-934 de juillet 1977:
Lire la suite…- Prêt·
- Lot·
- Financement·
- Code de commerce·
- Nullité·
- Prescription·
- Assignation·
- Crédit foncier·
- Procédure civile·
- Acquéreur
En effet, le nouveau mode de calcul des subventions et prêts de l'Etat destinés à la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés, privilégie le principe de la surface utile au sens de l'article R. 311-10 du code de la construction et de l'habitation (modifié par l'article 3 du décret no 95-637 du 5 mai 1995). […]
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