Article R*311-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 9

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre.
Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt.
Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger, ou dès son retour dans un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81822, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sa mise à la retraite avant l'achèvement des travaux fait qu'il était soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R.311-11 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel dans le délai maximum d'un an qui suit l'achèvement des travaux, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés. […]

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  • Primes et prêts à la construction·
  • Aides financières au logement·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Prime·
  • Bonification d'intérêt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéfice·
  • Durée·
  • Construction

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 janvier 1986, 64676, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le délai maximum d'un an qui suit soit la déclaration d'achèvement des travaux soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. […]

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  • Primes et prêts à la construction·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Prime·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Bonification d'intérêt·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Motif légitime

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1988, 73664, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2- rejette la demande présentée par M. Y… devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.311-11 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Primes et prêts à la construction·
  • Aides financières au logement·
  • Annulation de la prime·
  • Maintien de la prime·
  • Absence en l'espèce·
  • Conséquences·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Prime·
  • Bonification d'intérêt
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