Article R*311-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/10/2007
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 15

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 décembre 1986, 81573, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° fasse droit à cette demande, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 311-17 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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