Article R*311-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 16

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;
f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.
Le bénéfice des primes peut être :
-maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;
-réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81822, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. […] à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes" ; qu'en vertu de l'article R. 311-18 du même code, le bénéfice des primes est supprimé, notamment, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 12 janvier 2010, n° 08/02537
Infirmation partielle

[…] La F D E estime que la SA LOGICOOP a manqué à ses obligations légales et réglementaires imposées par les articles R 311-18 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation en ne réalisant pas de place de parking spécifique pour les habitants de l'immeuble ou les visiteurs, handicapés. La place réalisée pour personne handicapée est un garage fermé en sous sol, vendu à un copropriétaire. Les visiteurs ne disposent d'aucune place adaptée aux personnes handicapées à mobilité réduite.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juin 1986, 57326, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article L.311-1 du code de la construction dispose que "les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail …". L'article R.311-18 prévoit que le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont occupés à titre d'accessoire du contrat de travail, et que cette suppression prend effet à compter du jour où cette occupation est survenue. […] Vu le code de la construction et de l'habitation ;

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