Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction / Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes / Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes
Article R311-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;
f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.
Le bénéfice des primes peut être :
-maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;
-réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. […] à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes" ; qu'en vertu de l'article R. 311-18 du même code, le bénéfice des primes est supprimé, notamment, […]
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[…] La F D E estime que la SA LOGICOOP a manqué à ses obligations légales et réglementaires imposées par les articles R 311-18 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation en ne réalisant pas de place de parking spécifique pour les habitants de l'immeuble ou les visiteurs, handicapés. La place réalisée pour personne handicapée est un garage fermé en sous sol, vendu à un copropriétaire. Les visiteurs ne disposent d'aucune place adaptée aux personnes handicapées à mobilité réduite.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juin 1986, 57326, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L.311-1 du code de la construction dispose que "les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail …". L'article R.311-18 prévoit que le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont occupés à titre d'accessoire du contrat de travail, et que cette suppression prend effet à compter du jour où cette occupation est survenue. […] Vu le code de la construction et de l'habitation ;
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