Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction / Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes / Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes
Article R311-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81822, publié au recueil Lebon
[…] Sa mise à la retraite avant l'achèvement des travaux fait qu'il était soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R.311-11 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel dans le délai maximum d'un an qui suit l'achèvement des travaux, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés. […] H. peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.311-19 du code pour réclamer le maintien des primes qui lui ont été accordées, […]
Lire la suite…- Primes et prêts à la construction·
- Aides financières au logement·
- Conditions·
- Logement·
- Prime·
- Bonification d'intérêt·
- Tribunaux administratifs·
- Bénéfice·
- Durée·
- Construction