Article R*311-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 20

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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