Article R*311-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 24

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 21/02632
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 606, 1719 et 1720 du code civil et de l'article R 311-26 du code de la construction et de l'habitation, de :

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  • Accessibilité·
  • Dérogation·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Séquestre·
  • Norme européenne·
  • Réalisation·
  • Conformité
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