Article R311-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-66 1972-01-24 art. 24

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 21/02632
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 606, 1719 et 1720 du code civil et de l'article R 311-26 du code de la construction et de l'habitation, de :

 Lire la suite…
  • Accessibilité·
  • Dérogation·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Séquestre·
  • Norme européenne·
  • Réalisation·
  • Conformité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).