Article R312-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de l'urbanisme 268 al. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1, qui seront consenties à des personnes physiques ou morales.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2009, n° 0800375
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 312-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre » ; […]

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  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Agence·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Engagement·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Location·
  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2009, n° 0800375
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 312-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre » ; […]

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