Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 1 : Garantie de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R312-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 312-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre » ; […]
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2. Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2009, n° 0800375
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 312-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre » ; […]
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