Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 1 : Garantie de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R312-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version16/07/2006
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.
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