Article R312-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-237 1953-03-24 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D312-3, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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