Article R312-3-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version17/02/2007
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.


Pour assurer l'indemnisation des sinistres, la société de gestion appelle les fonds selon les conditions suivantes :


-à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui a accordé le prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article R. 312-3-2 ;


-auprès du seul établissement de crédit ou de la seule société de financement qui a accordé le prêt pour ses générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article R. 312-3-2 ;


-auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus mentionné à l'article R. 312-3-2.


En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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