Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 1 : Garantie de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R312-3-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/1993
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Version17/02/2007
Entrée en vigueur le 17 février 2007
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2007-204 du 15 février 2007 - art. 4 () JORF 17 février 2007
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application des articles R. 312-3-2 et R. 312-3-2-1.
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