Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Garantie de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R312-3-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-346 du 30 mars 2009 - art. 2
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Décisions • 22
[…] à l'audience publique du 03 Novembre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. […] * Accessoiresྭ: 24 009, 01 euros […] Pour les avances prévues aux article R 217-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R 312-3-1ྭdu code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
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[…] DE LANGUEUX-TREGUEUX, au titre du prêt N°00877 4900914 03, […] il ne résulte pas de l'article L. 313-2 du Code de la consommation, […] applicables à tous les prêts, figurant jusque- là dans les articles 1 à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, […] en a fait au contraire l'exacte application » (C.Cass.com.5 Octobre 2004.N°01-12435). […] L'article R312-3 du Code de la consommation stipule : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. Pour les avances prévues aux articles R. 317-I et suivants du code de la construction et de l'habitation, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1402396
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 318-22 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement de crédit communique au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, […]
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