Article R312-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/04/1995
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Version06/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D312-3-2, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 avril 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-476 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 29 avril 1995

Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Pour les prêts visés au premier alinéa de l'article R. 312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
Entrée en vigueur le 29 avril 1995
Sortie de vigueur le 17 février 2007
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