Article R312-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/04/1995
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Version17/02/2007
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Version06/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D312-3-2, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette participation financière correspond à :


-l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur les prêts garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ;


-lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les prêts garantis de la génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus.


Ces engagements irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ou de la société de financement ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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